En d’autres termes, pour que l’art. 52 al. 2 PA trouve application, il faut au moins que la partie exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir et d’obtenir la modification d’une situation de droit déterminée la concernant et créée par une décision (ATF 112 Ib 636, consid. 2b in fine; Archives, vol. 60, p. 366, consid. 2b; Kölz/Häner, op. cit., p. 159). Par parenthèse, on rappellera que l’interdiction du formalisme excessif, tiré de l’art.