60, p. 366, consid. 2c), de parfaire sa réclamation ou, si le délai légal n’est pas encore échu, le prier de le faire avant l’expiration dudit délai, afin qu’il puisse éviter une sanction d’irrecevabilité (voir arrêt non publié du TF du 1er juin 1990 en la cause O. AG contre l’AFC). Cela dit, n’importe quelle omission formelle ne conduit pas automatiquement à l’application de l’art. 52 al. 2 PA, sans quoi les art. 52 al. 1 PA et 39 LT perdraient tout leur sens. Si le recours est manifestement irrecevable, l’art. 52 al. 2 PA ne s’applique pas et une décision de non-entrée en matière doit être immédiatement prononcée. En d’autres termes, pour que l’art.