4 traitant de la procédure de recours en général (art. 44 ss PA), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et moyens de preuve, ainsi que porter la signature du recourant ou de son mandataire. L’art. 52 al. 2 PA précise quant à lui que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le mémoire.