Il n’est pas moins clair qu’en la matière, à savoir celle de la recevabilité d’une réclamation, l’AFC ne jouit pas d’une liberté d’appréciation pouvant donner lieu à une décision inopportune, ni d’une latitude de jugement pouvant conduire à un excès ou un abus de pouvoir (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 329 ss). Il convient donc de se limiter à l’examen de(s) griefs tirés de la violation du droit fédéral. 2. La recourante estime que le mémoire du 7 novembre 1994 constitue une réclamation déposée en bonne et due forme. Dès lors que l’autorité intimée le dénie, la recourante se prévaut donc d’une violation de l’art. 39 LT, le cas échéant de l’art. 52 al. 2 PA.