L’autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites suspendit l’instruction de cette nouvelle cause jusqu’à droit connu sur la procédure de réclamation introduite par le liquidateur. G. Par courrier du 10 février 1995 adressé à l’AFC, le liquidateur de la société requit en effet l’entrée en matière sur sa réclamation, constituée selon lui par sa réponse du 7 novembre 1994 produite dans la procédure de l’action