rendit son jugement en date du 3 février 1995, se déclarant incompétente pour connaître de la demande, soit de l’action en contestation de l’état de collocation introduite par l’AFC. Vu les considérants de l’arrêt cité, l’AFC déposa le 27 février 1995 une plainte au sens de l’art. 17 LP, suivant ainsi la voie de droit suggérée par la Cour. L’autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites suspendit l’instruction de cette nouvelle cause jusqu’à droit connu sur la procédure de réclamation introduite par le liquidateur. G.