Dans sa motivation, elle précisa que sa décision valait «action en contestation de l’état de collocation». Par téléfax du 24 octobre 1994, le liquidateur de la société en liquidation concordataire avertit l’AFC qu’à son avis, la procédure de contestation, ainsi vidée dans la décision de l’AFC, n’était pas conforme à l’art. 250 LP qui prévoit que l’opposant doit intenter son action devant le juge de la poursuite. Par conséquent, précisa-t-il, la contestation devait être, toujours à son avis, portée devant la Cour civile du Tribunal cantonal, à Neuchâtel.