2 venir. Elle consistait en une créance de droits de timbre frappant, au taux de 3% et au titre de versements supplémentaires consentis par un actionnaire à la société au sens de l’art. 5 al. 2 let. a de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10), un abandon de créances de Fr. 9 350 000.- de la société A. H. SA, actionnaire de A. SA, à cette dernière. Le liquidateur de la société, Me Y, répondit par courrier du 9 mars 1992, formulant notamment «toutes réserves» quant au bien-fondé de la créance revendiquée par l’AFC. D. L’état de collocation au sens de l’art.