{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 10\ndd. L’acte contradictoire de l’AFC a indiscutablement engendré un état de\nconfiance en la personne du liquidateur. Il faut d’abord relever que ce\ndernier n’a jamais donné l’illusion à l’AFC qu’il allait admettre la créance\nsur le fond. La lettre du 9 mars 1992 émet une réserve claire qui, à ce stade,\ndevait conduire l’AFC, contrairement à ce qu’elle soutient, à prendre ses\nprécautions. Elle a rendu, le 21 octobre 1994, une décision sur le fond. Par\ntéléfax du 24 octobre 1994, le liquidateur a contesté la compétence de l’AFC\nen la renvoyant devant le juge de la collocation dans le délai de dix jours et\nl’autorité intimée n’a fait, sur le plan des actes accomplis, qu’obtempérer en\nintroduisant une action en contestation de l’état de collocation. A l’évidence, le\nliquidateur était fondé à croire que l’AFC avait suivi son avis, fût-il totalement\nerroné. La création de l’état de confiance en la personne du liquidateur est dès\nlors évident.\nReste encore à examiner si le liquidateur, qui est homme de loi, aurait dû\nreconnaître d’emblée le caractère contradictoire de l’attitude de l’AFC. La\nlecture des pièces montre que le liquidateur ne connaissait ni la jurisprudence\nconstante du TF, ni les complications engendrées par l’arrêt du TF du\n24 mars 1994 précité. S’agissant de la jurisprudence constante en question,\nla Commission de céans observe qu’il s’agit aussi d’une jurisprudence\ntrès spéciale. Elle ne figure qu’en note ou doit quasiment être recherchée\ndans certains manuels de droit des poursuites (pour exemple, Kurt Amonn,\nGrundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993;\nAntoine Favre, Droit des poursuites, 3e éd., Fribourg 1974). Quant aux\ncomplications surgies à la suite de l’arrêt du TF précité, elles sont de nature à\néchapper à la sagacité de n’importe quel juriste non spécialiste. Le liquidateur,\nqui agissait sur mandat et n’est pas un professionnel de la poursuite pour\ndettes fiscales, peut donc être excusé de son ignorance. Surtout, celle-ci a\nété fortement renforcée par l’attitude de l’AFC citée plus haut. D’une part,\nrépétons-le, elle a, sous l’angle du principe de la bonne foi, «accepté» le même\njour le point de vue du liquidateur et, d’autre part, ce dernier n’a jamais reçu\nde décision incidente suite à sa contestation - manifestement erronée - de la\ncompétence de l’AFC. A cela s’ajoute que sa réaction spontanée du 24 octobre\n1994, soit l’envoi d’un téléfax à l’autorité intimée pour la prévenir à temps de\nsa prétendue erreur, doit être appréciée comme une preuve incontestable de\nsa bonne foi. Enfin, tout bien pesé, il apparaît également excusable pour un\nhomme de loi de douter, voire de contester une solution à raison de laquelle\nl’administration apparaît comme juge et partie, ce qui est bien le cas en\nl’espèce, puisqu’en définitive l’AFC intente l’action au sens de l’art. 250 LP\n- sans acte formel - et rend elle-même la décision dévolue normalement au juge\nde la collocation.\nee. Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions posées pour une\nprotection découlant du principe de la bonne foi sont réunies. Par voie de\nconséquence, il n’est plus possible de reprocher au liquidateur de n’avoir pas\ndéposé une demande de suspension de la procédure. Vu du tiers, et cela seul\ncompte, il apparaît que l’on pouvait croire que la décision avait été annulée.\nQuoi qu’il en soit, la confiance du liquidateur placée dans la situation de fait\ndécoulant de l’acte contradictoire de l’AFC doit être protégée. On ajoutera\nque, s’agissant d’une question essentielle de procédure, l’intérêt privé du\nliquidateur à pouvoir obtenir une décision au fond prime l’intérêt public\n\n11\ninvoqué par l’autorité intimée et qu’il ne saurait être question d’appliquer les\nconditions susdites avec une particulière rigueur, lesquelles seraient d’ailleurs\nréalisées même si on procédait à un examen sous un tel angle.\n4.a. Les considérants qui précèdent conduisent la Commission de céans\nà admettre le recours du liquidateur de la société. Le pourvoi est admis\npour deux motifs indépendants (ATF 121 IV 94), préférence étant donné,\nformellement parlant, à la violation du principe de la bonne foi. Il s’ensuit,\ncomme on l’a vu, que la recourante ne doit subir aucun préjudice né de la\nsituation de confiance considérée et il convient d’adhérer à ses conclusions,\nlesquelles requièrent le renvoi de la cause pour une entrée en matière directe\nsur le bien-fondé de la créance fiscale en cause. On ajoutera d’ailleurs que\nmême si la violation de l’art. 52 al. 2 PA avait primé sur le plan rédactionnel,\nle seul défaut formel cité, à savoir le défaut de pouvoirs de l’expéditeur du\nmémoire, eût dû être considéré comme guéri par les interventions ultérieures\ndu liquidateur de la recourante et il n’y aurait aucune raison de lui accorder\nun délai supplémentaire pour perfectionner un mémoire qu’elle estime\nelle-même suffisamment complet.\nb. Vu l’issue de la cause, en application de l’art. 63 al. 2 PA, aucun frais de\nprocédure n’est mis à la charge des autorités inférieures et l’avance de frais\nperçue auprès de la recourante doit être remboursée d’office. Conformément\nà l’art. 64 al. 1 PA et 8 al. 1, 3 et 4 de l’O du 10 septembre 1969 sur les frais et\nindemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), une indemnité à titre\nde dépens est par ailleurs accordée à la recourante.\n\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.81 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\ndu 26 septembre 1995\n\n"}