{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 9\nde sa réponse au présent recours que l’on comprend pour quels véritables\nmotifs elle s’est crue obligée d’introduire une telle action. Auparavant, la\ncompétence du juge de la collocation pour juger du fond n’a été véritablement\ncontestée par l’AFC que lors du dépôt des conclusions en cause, le 18 janvier\n1995, soit à un moment qui n’est déjà plusdéterminant pour une appréciation\nde l’attitude de l’AFC sous l’angle de la bonne foi. Par contre, au moment\nde l’introduction de son action et durant le délai de réclamation - et cela\nseul compte aux yeux de la Commission de céans -, l’AFC n’a nullement fait\nétat des problèmes que soulevait pour elle l’arrêt du TF du 24 mars 1994.\nOn ne trouve, même dans son mémoire de demande, aucune allusion à la\njurisprudence constante du TF excluant la compétence du juge de la poursuite\npour tout litige concernant des créances de droit public. Quoi qu’elle puisse\ndire, son action est complètement axée sur la validité de sa créance et les\ntermes de ses conclusions ne peuvent s’interpréter que comme une demande\nde confirmation de son bien-fondé. Comment d’ailleurs «poser l’existence\nde la créance de l’AFC comme acquise» au moment de l’ouverture de son\naction, alors que le liquidateur, sans jamais se contredire, a d’abord émis\ndes réserves claires, puis contesté radicalement son bien-fondé? L’AFC n’a\nexpliqué à aucun moment, même pas dans les préliminaires de son action,\nque la jurisprudence nouvelle non seulement souffrait d’un manque de clarté,\nmais au surplus obligeait l’autorité fiscale, compte tenu de l’art. 42 al. 2 LT\net vu l’opposition du liquidateur, à introduire, outre son prononcé sur le\nfond, une action en contestation de collocation pour la seule inscription de la\ncréance. Au surplus, même antérieurement, dans la motivation de la décision\nformelle du 21 octobre 1994, il n’est fait à aucun moment allusion, dans les\nconsidérants, à la compétence incontestable de l’AFC. La phrase contenue en\npage 4 in fine ne fait pas état de la jurisprudence du TF et, au surplus, elle est\nmal rédigée, étant donné que sa décision ne vaut pas «action en contestation\nde l’état de collocation», mais bien plutôt jugement au fond. Sous l’angle du\nprincipe de la bonne foi, et surtout compte tenu du fait que le liquidateur\ncontestait clairement le bien-fondé et non pas le rang ni la garantie de la\ncréance fiscale, il apparaît donc qu’objectivement et vu des tiers, l’AFC adhérait\nà l’opinion du liquidateur. Or, l’AFC ne pouvait pas, en l’espace de quatre jours,\nà la fois se déclarer compétente et non compétente sur le fond. Introduisant,\nformellement parlant, une action au fond quatre jours seulement après avoir\npris une décision administrative formelle, également sur le fond, concernant\nla même créance, elle commettait là un acte manifestement contradictoire.\nCette conclusion est d’ailleurs renforcée par une autre circonstance. Dès\nlors que le liquidateur soutenait, manifestement à tort, la compétence du\njuge de la poursuite, il se posait un problème de contestation de compétence\nadministrative qui devait trouver immédiatement solution par le biais de\nl’art. 9 al. 1 PA et d’une décision incidente séparément susceptible de recours\n(art. 45 al. 1 PA). Même si une action en contestation de l’état de collocation\nparallèle pouvait se justifier en théorie, vu l’arrêt du TF du 24 mars 1994\ncité, l’AFC ne pouvait se dispenser de rendre une décision incidente. A aucun\nmoment, ni durant le délai de recours, ni jusqu’à éclaircissement définitif de\nla part du Tribunal neuchâtelois, une telle décision - aujourd’hui certes sans\nobjet mais non pas à l’époque considérée - n’est intervenue. Cette omission\nne fait que renforcer le caractère contradictoire de son attitude à l’égard du\nliquidateur.\n\n"}