{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 8\ncompétence de l’autorité qui aurait commis l’acte contradictoire (condition\nN° 3) et de l’absence de modification du droit (condition N° 6). Tel est aussi\nle cas de l’inaction du contribuable, consistant - il s’agit, rappelons-le, d’une\nhypothèse conditionnelle, compte tenu du consid. 2 ci-dessus - en l’omission\nde déposer une réclamation dans le délai utile de l’art. 39 LT. Restent donc\nà examiner l’existence d’un comportement contradictoire et le fait que le\nliquidateur ne pouvait pas s’apercevoir d’emblée de ce caractère. Dans ce\ncontexte, il faut souligner que la situation de fait entrant en ligne de compte\npour une appréciation sous l’angle du principe de la bonne foi s’étend jusqu’à\nl’expiration du délai de trente jours imparti pour déposer une réclamation, soit\njusqu’au 21 novembre 1994. Les faits, prises de conscience ou explications\nultérieures, notamment les mémoires de conclusions en cause des 18 et\n23 janvier 1995, ne sauraient, compte tenu de la nature de la cause, avoir\nquelque influence sur l’examen entrepris par la Commission de céans.\nbb. S’agissant de l’existence d’un acte contradictoire de l’administration,\nil faut d’abord concéder, à son crédit, qu’au moment où le liquidateur a\nclairement renvoyé l’autorité intimée devant le juge de la poursuite, soit\nen date du 24 octobre 1994, le dernier arrêt publié du TF en la matière\nétait celui rendu en date du 24 mars 1994 (ATF 120 III 32). Ce jugement,\nà l’évidence, était de nature à mettre l’autorité intimée dans l’embarras.\nAuparavant, la jurisprudence - publiée - constante renvoyait clairement\ntoutes les contestations relatives aux créances de droit public devant le juge\nspécial compétent en la matière, n’en donnant ainsi aucune au juge de la\npoursuite. Dès cet arrêt, fondé sur une nouvelle analyse (consid. 2b in initio) et\nintroduisant une jurisprudence partiellement nouvelle, on ne pouvait exclure\ndésormais une action en contestation de l’état de collocation dans les litiges\nportant sur des créances de droit public. Etaient expressément visés les cas\nde la contestation du rang de la créance de droit public et celui de la validité\nd’un droit de gage la garantissant. Au surplus, cette nouvelle jurisprudence\nposait également des problèmes en liaison avec l’art. 42 al. 2 LT, dont l’AFC fait\nétat dans sa réponse. Il faut admettre que la portée de cet arrêt, aujourd’hui\nclairement dégagée à la suite du jugement ultérieur du TF du 23 juin 1994 (ATF\n120 III 147, consid. 4 in fine, également publié aux Archives, vol. 63, p. 661 et\ndans la Semaine judiciaire 1995, p. 291 ss), n’était pas évidente au moment\nde sa publication et, donc, au moment des faits de la présente cause (Alfred\nMeier, Zur Kollokation von Steuerforderungen, L’Expert-comptable suisse\n6/95, p. 536, avec renvoi). Certes, l’arrêt du TF du 23 juin 1994 était connu\nde l’AFC avant sa publication en date du 21 février 1995, étant donné qu’il a\nété produit lors de l’audience d’instruction du 6 décembre 1994 devant la IIe\nCour civile cantonale citée. Il n’en demeure pas moins qu’il faut considérer\nqu’elle ne connaissait pas - ni ne pouvait connaître - cet arrêt du 23 juin 1994,\npropre à dissiper toutes ses craintes, au moment de l’ouverture de son action\nen contestation de l’état de collocation.\ncc. Cela dit, le caractère contradictoire ou non d’un acte de l’autorité ne se juge\npas à l’aune de motifs inexprimés, mais bien d’après des actes reconnaissables\net perçus par les tiers selon le principe de la confiance. Autant convient-il\nde comprendre, sur un plan interne, les craintes de l’AFC, autant faut-il, sous\nl’angle du principe de la bonne foi, condamner sa manière de procéder et\nl’ouverture d’une action en contestation de l’état de collocation dans les\ntermes et circonstances révélés par l’état de fait. Car ce n’est qu’à la lecture\n\n"}