{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 7\nBeatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im Öffentlichen Recht, Bâle /\nFrancfort-sur-le-Main 1983, p. 16 s.; Max Imboden / René A. Rhinow / Beat\nKrähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle / Francfort\nsur le Main 1990, N° 77, vol. I, p. 475 ss; Ergänzungsband, p. 246 ss; Knapp,\nop. cit., p. 111). Le comportement contradictoire de l’autorité ne peut bien\nsûr être admis qu’à certaines conditions. Celles-ci n’ont pas toujours été très\nclairement énoncées par la doctrine ou la jurisprudence (pour exemple, Grisel,\nop. cit., p. 395; Häfelin/Müller, op. cit., p. 132; Imboden/Rhinow/Krähenmann,\nop. cit., p. 479; Ergänzungsband, p. 246 ss; ATF 118 Ib 379, consid. 9; 113 Ib 28,\nconsid. 4a in fine; 111 V 87, consid. 6; 108 V 88, consid. 3a; 105 Ia 126, consid. 2).\nQuoi qu’il en soit, étant donné que l’on ne saurait reconnaître un tel cas de\nviolation du principe de la bonne foi à des conditions moins restrictives qu’en\nmatière d’assurances ou promesses faites à un administré, la Commission\nde céans estime qu’il apparaît justifié de tenir compte, mutatis mutandis, des\ncritères posés en matière de renseignements donnés par l’administration,\ncontenus dans une jurisprudence plus constante et plus précise (ATF 120 V\n403 et 120 V 449, consid. 4b avec renvoi à l’ATF 119 V 306, consid. 3a; ATF\n118 Ia 254, consid. 4a; 117 Ia 285, consid. 2b; 116 V 298, consid. 3a; 109 V 52,\nconsid. 3a; 108 Ib 377, consid. 3b). Il apparaît donc que, compte tenu de la\nprésente cause, les conditions suivantes doivent être remplies pour l’admission\nd’un comportement contradictoire de l’autorité administrative:\n1. Un comportement clairement contradictoire doit exister;\n2. Il doit en principe émaner de la même autorité et avoir été adopté en\nrapport avec une situation individuelle et concrète;\n3. Ce comportement doit être imputé à un organe compétent ou censé\ncompétent;\n4. Le comportement contradictoire de l’autorité était de nature à inspirer\nconfiance et le citoyen concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d’emblée\nle caractère contradictoire du comportement adopté;\n5. Ledit comportement a engagé l’administré concerné à adopter une attitude\nou à faire preuve d’une omission qui lui a été préjudiciable;\n6. La législation applicable ne s’est pas modifiée depuis que l’attitude\ncontradictoire a eu lieu.\nS’il s’avère que toutes ces conditions sont réunies et qu’au surplus, il n’existe\naucun intérêt public primant l’application du principe de la bonne foi (par\nanalogie, ATF 116 Ib 185, consid. 3c; 103 Ia 515; 101 Ia 328), le citoyen doit\nêtre replacé dans la situation où l’administration n’aurait pas adopté un\ncomportement contradictoire. En droit fiscal, ces conditions doivent en\nprincipe être examinées avec une plus grande rigueur. Elles doivent exister\nd’une manière claire et manifeste (par analogie, Archives, vol. 60, p. 53,\nconsid. 3; Revue fiscale 1991, p. 464). Dans ce domaine en effet, il y aurait\nlieu, comme on l’a vu, de poser en matière de principe de la bonne foi, des\ncritères plus rigides que pour les autres domaines du droit (Revue fiscale 1993,\np. 434; 1991, p. 573; Revue de droit administratif et de droit fiscal 1992, p. 264;\n1991, p. 12).\nb.aa. En l’espèce, la Commission de recours considère en premier lieu que\ncertaines conditions susnommées sont manifestement réalisées. Tel est le cas\nde l’exigence de la situation individuelle et concrète (condition N° 2), de la\n\n"}