{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 6\nLe mémoire du 7 novembre 1994, correct sur le plan matériel, remplissait-il\nles conditions formelles de l’art. 39 LT et de l’art. 52 al. 1 PA? En soi, la question\npourrait rester ouverte. Car en supposant que le mémoire ne respecte pas les\nexigences de l’art. 52 al. 1 PA, l’AFC était dans l’obligation de lui concéder\nle court délai de l’art. 52 al. 2 PA et, dans le cas contraire, la réclamation\neût dû être directement admise sur le plan formel. Dans les deux cas, le\nprésent recours devrait être admis. En fait, la Commission de céans estime\nqu’il existait un seul problème formel digne d’intérêt: la réclamation n’a pas\nété envoyée par le réclamant, mais par le Tribunal cantonal neuchâtelois.\nAlors que l’AFC y voit un grave problème matériel, un motif d’irrecevabilité\nmanifeste au sens de l’art. 52 al. 2 PA, il s’agit au contraire, pour la Commission\nde céans et au vu des considérations susdites, d’un pur problème de forme. La\nréclamation, soit le document renfermant la volonté de contester la créance,\na simplement été envoyée par un tiers, soit le Tribunal cantonal neuchâtelois.\nL’art. 39 LT n’interdit pas qu’une réclamation, écrite par le mandataire, soit\nenvoyée par une tierce personne, non mandataire du contribuable. Certes, il se\npose alors un problème de procuration et, surtout, de représentation avec ou\nsans pouvoirs. Mais une absence de pouvoirs ne peut jamais conduire d’entrée\nà une sanction d’irrecevabilité (art. 11 PA; cf. art. 30 al. 2 OJ dans sa nouvelle\nteneur en vigueur depuis le 15 février 1992, RO 1992 288; FF 1991 II 461; ATF\n120 V 417, consid. 5). En l’occurrence, celle-ci ne tomberait d’ailleurs même\npas sous le coup de l’art. 11 PA, qui traite uniquement des rapports entre le\ncontribuable et le mandataire. C’est dire qu’il s’agit bien en l’occurrence d’une\nquestion entrant, dans la pire des hypothèses, dans le cadre de l’art. 52 al. 2 PA.\nLe recours doit donc déjà être admis pour violation dudit article. Cela dit, la\nCommission de recours constate que la question de la violation de l’art. 52 al. 2\nPA pourrait rester ouverte, car de toute façon, comme on va le voir, même si\nle mémoire n’était pas suffisant matériellement, le recours devrait être admis\npour un autre motif.\n3. Par abondance de motivation, la Commission de céans constate en effet et\nau surplus que, même si l’appréciation juridique du mémoire reçu par l’AFC\nconduisait à l’inapplication de l’art. 52 al. 2 PA, le recours devrait être accepté\npour violation du principe de la bonne foi.\na.aa. Le principe de la bonne foi, issu de l’art. 2 al. 1 CC et applicable\négalement en droit public, énonce qu’un comportement loyal et digne de\nconfiance doit présider dans les rapports entre l’Etat et l’administré. Il peut se\ndiviser en trois sous-principes: l’interdiction du comportement contradictoire,\nla protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit (Ulrich Häfelin /\nGeorg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1993,\np. 118; voir aussi pour une distinction analogue, Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 105 ss; ATF 108 Ib\n377, consid. 2b). En droit fiscal, le droit à la protection de la bonne foi est en\nprincipe moins étendu que dans les autres domaines, vu l’importance qu’y\nrevêt le principe de la légalité (Grisel, op. cit., p. 395; Ernst Blumenstein / Peter\nLocher, System des Steuerrechts, 4e éd., Zurich 1992, p. 22; Archives, vol. 57,\np. 163, consid. 4, vol. 48, p. 84, consid. 3, vol. 41, p. 600, consid. 3).\nbb. Le sous-principe de l’interdiction du comportement contradictoire énonce\nque l’autorité ne doit pas, par rapport à une même personne, exprimer\ndes opinions divergentes ou se comporter de manière différente dans des\naffaires semblables (Grisel, op. cit., p. 395; Häfelin/Müller, op. cit., p. 132 s.;\n\n"}