{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 5\ndu même nom, tiré de l’art. 4 Cst., dont la Commission de céans peut donc se\ndispenser de l’éventuel examen. Le grief de formalisme excessif apparaît dès\nlors sans objet particulier.\nb. En l’espèce, il apparaît que l’AFC a reçu un mémoire signé, émanant\nde la recourante, dans le délai légal de réclamation. La recourante y fait\nclairement savoir, conclusions et en tout cas motivation à l’appui, qu’elle\nconteste le bien-fondé de la créance fiscale de l’AFC. Ce mémoire remplit\nd’abord, aux yeux de la Commission de céans, les conditions matérielles\nexigées pour l’éventuelle application de l’art. 52 al. 2 PA. Une personne\nindividuelle y exprime clairement et de manière reconnaissable sa volonté\nde contester la fixation d’une créance fiscale et de requérir la modification\nd’une situation de droit déterminée la concernant et créée par une décision\nadministrative. Certes, la personne ne s’y présente pas formellement comme\n«Beschwerdeführer» au sens étroit du terme. Mais, de la même façon qu’il\nn’est nul besoin qu’un mémoire contienne le terme «réclamation» pour être\nmatériellement admis comme telle, de même convient-il de ne pas donner\nà ce terme-là une portée trop restrictive, sans quoi c’est tout l’art. 52 al. 2\nPA qui perdrait de son essence et d’une largesse voulue par le législateur.\nL’important est que l’administré exprime non seulement son désaccord, mais\nsa volonté d’en découdre en procédure contentieuse. Tel est manifestement\nle cas en l’espèce. Certes encore, le mémoire n’est pas, à proprement parler,\nadressé à l’AFC, mais il a été reçu par cette dernière et là encore, sur le seul\nplan des conditions pouvant entraîner l’application de l’art. 52 al. 2 PA, seule\nla volonté reconnaissable importe, laquelle, comme on l’a vu, ne fait pas\ndéfaut. Enfin, pour répondre à l’autorité intimée, il faut préciser qu’elle\nn’a reçu, formellement parlant, qu’une copie de la réponse à sa demande\nintroduite devant la Cour cantonale neuchâteloise et non, comme elle semble\nle prétendre, la réponse elle-même, acte de procédure commis vis-à-vis du seul\nTribunal. On ne voit dès lors pas pourquoi cet exemplaire ne pourrait pas à lui\nseul engendrer des droits pour le réclamant et des devoirs pour l’AFC, ni même\npourquoi une volonté clairement manifestée par écrit ne pourrait pas avoir, à\nla limite, plusieurs effets distincts. Surtout, il n’y a pas de raison que l’art. 52\nal. 2 PA puisse sauver un contribuable adressant une lettre sans conclusions\nni motivation le dernier jour du délai, et même un contribuable annonçant\nune réclamation et ne s’exécutant pas dans le délai de réclamation, alors qu’un\nmémoire complet reçu par l’AFC, contenant clairement une contestation de la\ncréance fixée par l’autorité, devrait encourir d’entrée de cause la sanction\nde l’irrecevabilité. Il n’est donc pas possible, aux yeux de la Commission\nde recours, de considérer que le mémoire reçu par l’AFC durant le délai de\nrecours était manifestement irrecevable au sens de l’art. 52 al. 2 in medio PA.\nL’AFC devait donc, dans la moins bonne des hypothèses, appliquer l’art. 52\nal. 2 PA, en clair informer le liquidateur qu’elle n’acceptait pas de réclamation\nenvoyée par un tiers n’ayant manifestement pas reçu le pouvoir de le faire.\nDès lors que le mémoire était parvenu à l’AFC bien avant l’expiration du délai\nde recours, l’autorité pouvait soit avertir le liquidateur de ce manquement\nformel et l’enjoindre de régulariser sa réclamation avant l’expiration du délai,\nsoit attendre l’expiration du délai et accorder alors un court délai selon l’art. 52\nal. 2 PA. Les éventuelles carences ne pouvaient dès lors être que des omissions\nde forme et l’art. 52 al. 2 PA devait, le cas échéant, s’appliquer.\n\n"}