{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 4\ntraitant de la procédure de recours en général (art. 44 ss PA), le mémoire de\nrecours doit indiquer les conclusions, les motifs et moyens de preuve, ainsi\nque porter la signature du recourant ou de son mandataire. L’art. 52 al. 2\nPA précise quant à lui que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou\nsi les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire,\nsans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours\nimpartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le\nmémoire. La LT ne contenant aucune disposition contraire, il est aujourd’hui\nadmis, comme le souligne à juste titre l’AFC, que l’art. 52 al. 2 PA, applicable\nen soi à la procédure de recours, s’applique a fortiori à la procédure de\nréclamation, soit devant l’autorité de première instance en matière de droits\nde timbre (Archives, vol. 60, p. 365, consid. 2; ATF 112 Ib 636; voir aussi Werner\nBraunschweiger / Gilli Caflisch / Beat Jung, Die neuen Vorschriften für das\nVerwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege im Bund und ihre\nAuswirkungen auf die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreuten\nAbgaben, Archives, vol. 39, p. 372). La jurisprudence relative à l’art. 52 al. 2 PA\nfait preuve d’une grande souplesse, plus grande que celle du Tribunal fédéral\n(TF) rattachée à l’art. 108 al. 3 OJ, précisément en raison du contenu de l’art. 52\nal. 1 PA (ATF 112 Ib 635 s., consid. 2b; Archives, vol. 61, p. 822, vol. 50, p. 432,\nconsid. 1a). C’est ainsi que l’art. 52 al. 2 PA est notamment applicable dans les\ncas- extrêmes - où les conclusions et la motivation manquent complètement\n(Archives, vol. 60, p. 366, consid. 2b) et même dans le cas où une réclamation,\npourtant annoncée dans le délai légal, n’est finalement pas formée en temps\nutile (idem, consid. 2c). Dans ces situations, et donc forcément dans des\nhypothèses analogues, l’autorité doit donner au réclamant l’occasion, par\nun court délai ne dépassant pas trois jours (ATF 112 Ib 636 s.; Archives, vol. 60,\np. 366, consid. 2c), de parfaire sa réclamation ou, si le délai légal n’est pas\nencore échu, le prier de le faire avant l’expiration dudit délai, afin qu’il puisse\néviter une sanction d’irrecevabilité (voir arrêt non publié du TF du 1er juin\n1990 en la cause O. AG contre l’AFC).\nCela dit, n’importe quelle omission formelle ne conduit pas automatiquement\nà l’application de l’art. 52 al. 2 PA, sans quoi les art. 52 al. 1 PA et 39 LT\nperdraient tout leur sens. Si le recours est manifestement irrecevable,\nl’art. 52 al. 2 PA ne s’applique pas et une décision de non-entrée en matière\ndoit être immédiatement prononcée. En d’autres termes, pour que l’art. 52\nal. 2 PA trouve application, il faut au moins que la partie exprime, de façon\nreconnaissable, sa volonté de recourir et d’obtenir la modification d’une\nsituation de droit déterminée la concernant et créée par une décision (ATF\n112 Ib 636, consid. 2b in fine; Archives, vol. 60, p. 366, consid. 2b; Kölz/Häner,\nop. cit., p. 159). Par parenthèse, on rappellera que l’interdiction du formalisme\nexcessif, tiré de l’art. 4 Cst., conduit au déni de justice lorsque l’autorité\napplique une règle de procédure avec une dureté exagérée ou impose des\nexigences excessives à l’égard des actes juridiques, privant ainsi le citoyen\nd’une voie de droit d’une manière inadmissible (ATF 120 II 426, consid. 2;\n120 V 417, consid. 5; 119 Ia 4, consid. 2; 119 III 28, consid. 3b et références\ncitées). L’art. 52 al. 2 PA étant une expression même du principe général de la\nprohibition du formalisme excessif (Jean-François Poudret, Commentaire de\nla loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. 1, Berne 1990, ad art. 30 al. 2, N° 2,\np. 185), l’examen de sa correcte application se confond dès lors avec le grief\n\n"}