{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-81--_1995-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003203.pdf?ID=150003203", "Checksum": "4a33c4f406547de53f3eeca69f0d015b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.81 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 26.09.1995 JAAC 60.81 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:02", "Checksum": "c117738f9a6df7ee7acc550c0b048671", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 26.09.1995 JAAC 60.81 \r\n\n 2\nvenir. Elle consistait en une créance de droits de timbre frappant, au taux de\n3% et au titre de versements supplémentaires consentis par un actionnaire à\nla société au sens de l’art. 5 al. 2 let. a de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de\ntimbre (LT, RS 641.10), un abandon de créances de Fr. 9 350 000.- de la société\nA. H. SA, actionnaire de A. SA, à cette dernière. Le liquidateur de la société,\nMe Y, répondit par courrier du 9 mars 1992, formulant notamment «toutes\nréserves» quant au bien-fondé de la créance revendiquée par l’AFC.\nD. L’état de collocation au sens de l’art. 316g de la LF du 11 avril 1889 sur la\npoursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) fut établi le 11 octobre 1994.\nPar lettre personnelle du même jour, reçue le 12 octobre 1994, le liquidateur\ninforma l’AFC que sa créance était intégralement contestée, motif pris, entre\nautres, qu’elle concernait A. H. SA et non pas A. SA. Il informa également\nl’AFC qu’en application - analogique - de l’art. 250 LP, un délai de 10 jours\ndès la publication du dépôt de l’état de collocation dans la Feuille officielle\nsuisse du commerce (FOSC), soit dès le 14 octobre 1994, lui était imparti pour\nintenter action en contestation devant le Tribunal compétent dans le canton de\nNeuchâtel.\nE. En date du 21 octobre 1994, l’AFC rendit une décision formelle soumise\nà réclamation au sens de l’art. 38 LT, fixant ainsi sa créance fiscale de\nFr. 280 500.-. Dans sa motivation, elle précisa que sa décision valait «action\nen contestation de l’état de collocation». Par téléfax du 24 octobre 1994, le\nliquidateur de la société en liquidation concordataire avertit l’AFC qu’à son\navis, la procédure de contestation, ainsi vidée dans la décision de l’AFC, n’était\npas conforme à l’art. 250 LP qui prévoit que l’opposant doit intenter son action\ndevant le juge de la poursuite. Par conséquent, précisa-t-il, la contestation\ndevait être, toujours à son avis, portée devant la Cour civile du Tribunal\ncantonal, à Neuchâtel.\nF. En date du 24 octobre 1994, soit le même jour que la réception du téléfax\nsus-indiqué, l’AFC introduisit, devant le Tribunal cantonal de la République\net canton de Neuchâtel, une action en contestation de l’état de collocation.\nLe 7 novembre 1994, la société en liquidation concordataire, par son\nliquidateur, adressa, dans le cadre de la procédure engagée devant l’instance\nneuchâteloise, sa réponse à l’action en contestation de l’état de collocation.\nLa réponse fut reçue par le Tribunal en date du 8 novembre et par l’AFC le\n9 novembre 1994. Des conclusions dites «en cause» furent déposées après\ncoup, dans le délai imparti par l’autorité judiciaire, par l’AFC en date du\n18 janvier 1995 et par la défenderesse le 23 janvier 1995. La IIe Cour civile\ndu Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le\nTribunal - ou la Cour - cantonal neuchâtelois) rendit son jugement en date du\n3 février 1995, se déclarant incompétente pour connaître de la demande, soit\nde l’action en contestation de l’état de collocation introduite par l’AFC. Vu les\nconsidérants de l’arrêt cité, l’AFC déposa le 27 février 1995 une plainte au sens\nde l’art. 17 LP, suivant ainsi la voie de droit suggérée par la Cour. L’autorité\ncantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites suspendit\nl’instruction de cette nouvelle cause jusqu’à droit connu sur la procédure de\nréclamation introduite par le liquidateur.\nG. Par courrier du 10 février 1995 adressé à l’AFC, le liquidateur de la société\nrequit en effet l’entrée en matière sur sa réclamation, constituée selon lui\npar sa réponse du 7 novembre 1994 produite dans la procédure de l’action\n\n3\nen contestation de l’état de collocation et reçue par l’AFC durant le délai légal\nde réclamation suivant la décision administrative du 21 octobre 1994. L’AFC\ncontesta ce point de vue par lettre du 13 février 1995 et, suite à la réaction\nopposée du liquidateur des 15 février et 9 mars 1995, elle prononça en date du\n1er mai 1995 une décision de non-entrée en matière, motif étant avancé que\nla réponse du liquidateur du 7 novembre 1994 ne pouvait en aucun cas être\nconsidérée comme une réclamation formée en bonne et due forme contre la\ndécision prononcée le 21 octobre 1994.\nH. Par courrier du 30 mai 1995, la société (ci-après: la recourante) a, par\nson liquidateur, interjeté un recours contre la décision précitée auprès de\nla Commission fédérale de recours en matière de contributions. Elle conclut\nprincipalement et notamment à ce que la décision sur réclamation du 1er mai\n1995 soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour\nqu’elle entre en matière et rende une décision sur réclamation sur le fond. Par\nmémoire du 12 juillet 1995, l’AFC a fait parvenir sa détermination, concluant\nau rejet du recours avec suite de frais et dépens.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}