Le problème ne réside pas dans le caractère marginal ou non des opérations en cause, mais dans l’importance d’un renseignement, en l’occurrence d’un rappel à l’ordre et du droit applicable, rappel dont l’importance ne se mesure pas à celle de la reprise d’impôt effectuée. Comme tel, ce dernier avait une portée future comminatoire, et il n’est pas admissible que la recourante se soit fourvoyée ultérieurement pour les mêmes opérations. L’examen du dossier révèle que la recourante a à nouveau transgressé les mêmes articles de loi à un moment où les documents et renseignements allégués par elle aujourd’hui n’existaient pas encore.