La protection de sa supposée bonne foi eût été pareillement exclue. Une dernière considération achève au demeurant de rendre le grief de la recourante manifestement mal fondé. Au mois d’octobre de l’année 1988, la recourante a subi un contrôle au sens de l’art. 37 aLT. Au cours de cette visite, l’inspecteur de l’AFC a constaté que l’art. 19 aLT n’avait pas été respecté par la société à plusieurs reprises en 1987. Il en résulta une reprise d’impôt et un rappel à l’ordre de l’autorité fiscale. La recourante ne nie pas que son attention ait été attirée clairement sur le caractère imposable d’opérations similaires à celles qui font l’objet du présent recours.