La communication en cause n’a pas l’autorité d’une directive émanant de l’administration et l’AFC n’a pas à assumer les conséquences de son éventuelle mauvaise facture. Lui reprocher aujourd’hui son attitude, active et surtout passive, apparaît donc totalement vain. Au demeurant, même si l’on admettait l’hypothèse - rejetée - d’un comportement répréhensible, à savoir le fait de n’avoir pas rectifié le sens de certaines phrases de la communication incriminée, la recourante ne pourrait rien en retirer sous l’angle de la protection de la bonne foi. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 3.a, dd), celle-ci ne s’étend pas jusqu’au renseignement fait par l’autorité à un tiers