Cette seule constatation conduit déjà à rendre inopérant le grief formulé. Certes, le document de l’ASB du 10 octobre 1991 a été lu, voire relu par l’AFC, ainsi que le montre la mesure d’instruction prise par le président de la Commission de recours en date du 19 janvier 1995. Mais l’AFC n’a jamais revendiqué ni assumé vis-à-vis des tiers la responsabilité de cette communication et la recourante, qui n’a pas soulevé d’objection à la mesure susmentionnée, n’en disconvient pas. La communication en cause n’a pas l’autorité d’une directive émanant de l’administration et l’AFC n’a pas à assumer les conséquences de son éventuelle mauvaise facture.