En l’espèce, il faut d’emblée constater que la recourante se prévaut de renseignements qui ont émané de tierces personnes et non de l’autorité fiscale. Qui plus est, ces mêmes tierces personnes n’ont reçu de leur côté aucune assurance de la part de l’AFC. Tel est le cas en ce qui concerne les deux rapports annuels de 1989/90 et 1990/91 de l’Association suisse des banquiers (ASB), des deux «confirmations» du Commissaire de la bourse de Zurich et de la communication de l’ASB du 10 octobre 1991, soit finalement de tous les éléments qui ont forgé la confiance de la recourante. Cette seule constatation conduit déjà à rendre inopérant le grief formulé.