6 et l’émergence de la confiance (Häfelin/Müller, op. cit., p. 126). En matière de renseignement, l’autorité ne répond, comme on l’a vu (cf. ci-dessus, let. dd), qu’à l’égard du destinataire du renseignement - et non pas d’une personne étrangère. Il en va a fortiori de même s’agissant d’une passivité prétendument dommageable. L’autorité n’en répond, toutes autres conditions par ailleurs réunies, qu’à l’égard du seul «destinataire» direct de l’inaction. b. En l’espèce, il faut d’emblée constater que la recourante se prévaut de renseignements qui ont émané de tierces personnes et non de l’autorité fiscale.