Si le renseignement est erroné, celle-ci agira, le cas échéant, sur la base d’un faux renseignement qui trouve son origine dans une assurance de l’autorité. En principe, l’assurance donnée par l’autorité ne vaut que pour son destinataire direct, et l’administré n’est jamais en droit de se prévaloir d’une promesse ou d’un renseignement fait à un tiers, c’est-à-dire au destinataire direct (ATF 111 V 28, consid. 4; Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I, Bâle 1976, p. 469; René A. Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 241;