Il ne peut en aucun cas être argué du caractère prohibitif de la reprise effectuée. Si la recourante doit s’acquitter d’une telle somme, c’est en effet en raison d’une violation de la loi, réserve étant faite du grief tiré de la bonne foi. En respectant le droit fédéral, la recourante aurait pu choisir de transférer ou non l’impôt dû; en ne le respectant pas, elle doit supporter les conséquences d’une situation qu’elle a illégalement créée. Dans les deux cas, elle ne saurait se soustraire à son obligation de droit public, dont le recouvrement ne viole donc ni l’art. 31 ni l’art. 4 Cst. (...) Les griefs tirés des art. 4 et 31 Cst.