En l’espèce, il faut d’abord constater que la Commission de recours n’est pas en droit de contrôler la constitutionnalité de l’art. 19 al. 1er in fine aLT, disposition légale applicable sans contestation possible au présent litige. Etant donné qu’il s’agit d’une norme contenue dans une loi fédérale au sens formel, l’autorité fiscale était tenue de l’appliquer et la Commission de recours de n’en contrôler ici que la correcte mise en oeuvre. Il n’est donc nullement question d’un contrôle préjudiciel de la LT. Sous cet angle, les griefs tirés des art. 4 et 31 Cst., en tant qu’ils visent la disposition de l’art. 19 aLT, doivent être rejetés.