4 un contractant) est dû par le commerçant de titres enregistré lorsqu’il sert d’intermédiaire entre deux banques étrangères (Directives, p. 21). Cette obligation fiscale ne laisse guère de marge d’appréciation à l’administration. Si les conditions posées doivent certes être interprétées correctement, il faut préciser qu’une fois celles-là réunies, l’imposition des transactions en cause intervient directement, sans que l’autorité ne puisse exercer une quelconque liberté d’appréciation. b. En l’espèce, il faut d’abord constater que la Commission de recours n’est pas en droit de contrôler la constitutionnalité de l’art.