Si tel est le cas (voir art. 19 al. 2 aLT) et que l’un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Toutefois, un droit pour un contractant doit être acquitté lorsque le commerçant de titres est intervenu comme intermédiaire entre deux banques étrangères ou agents de change étrangers (art. 19 al. 1er aLT). L’AFC a édicté des «Directives relatives aux droits de timbre de négociation» en date du 31 janvier 1974, lesquelles rappellent clairement que, via l’art. 17 al. 2 let. a aLT, un demi-droit (pour