pour autant que l’un des contractants ou l’un des intermédiaires soit un commerçant suisse de titres (art. 13 al. 3 aLT). L’obligation fiscale, dont la base et le taux sont fixés à l’art. 16 aLT, incombe au commerçant de titres (art. 17 aLT). Selon l’art. 17 al. 2 aLT, ce dernier doit la moitié du droit, s’il est intermédiaire, pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant en titres enregistré. A entre autres qualité d’intermédiaire le commerçant de titres qui cède les titres le jour même de leur acquisition (art. 17 al. 3 let. c aLT). L’art. 19 al. 1er aLT introduit une disposition spéciale pour les opérations conclues à l’étranger. Si tel est le cas (voir art.