Conformément à l’art. 53 al. 2 LT, les dispositions légales abrogées restent applicables aux créances qui ont pris naissance et aux faits ou rapports juridiques qui ont pris forme avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans sa teneur précédant la modification de la loi fédérale du 4 octobre 1991, entrée en vigueur le 1er avril 1993 (RO 1993 222, 227), l’art.