Toute interprétation ou tout exercice d’une latitude de jugement qui seraient inconstitutionnels ou abusifs doivent être sanctionnés. Au surplus, à supposer qu’il ne remette pas en question ladite interprétation, le recourant peut contester l’application du droit aux faits. Enfin, si l’autorité dispose, en vertu de la loi fédérale, d’une liberté d’appréciation, c’est-à-dire de la faculté d’opter entre plusieurs solutions prévues par la loi (Grisel, op. cit., p. 328 ss), elle ne peut ni en abuser ni l’excéder (art. 49 let. a PA in fine) et la Commission de recours peut alors contrôler l’opportunité de la décision attaquée. bb. Conformément à l’art.