2 d’impôt en tant qu’elle portait sur les opérations «étranger-étranger» (soit pour le montant de Fr. 871 651.55) et requit sur ce point une décision formelle au sens de l’art. 38 LT. C. En date du 6 août 1993, l’AFC rendit une décision formelle au sens de l’art. 38 LT. Motivation à l’appui fondée sur les art. 13, 17 et 19 LT (avant la modification du 4 octobre 1991), elle demanda à la société le paiement de la somme de Fr. 871 651.55, plus intérêt moratoire au taux de 6% à partir du 9 juillet 1993. D. Par l’intermédiaire de Me X, la société forma une réclamation au sens de l’art. 39 al. 1 et 2 LT en date du 7 septembre 1993.