L’assurance donnée par l’autorité ne vaut en principe que pour son destinataire direct. L’inaction ou la passivité de l’administration peut aussi engendrer une confiance de l’administré envers l’autorité. Cette confiance est protégée, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues par la jurisprudence en matière de renseignements donnés par l’autorité administrative (consid. 3.a).