{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-17--_1995-03-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002990.pdf?ID=150002990", "Checksum": "f99a368dd9c8155e8ac91a01786bdf03"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:39", "Checksum": "068159f0377771d57baad73c75133365", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r\n\n 6\net l’émergence de la confiance (Häfelin/Müller, op. cit., p. 126). En matière de\nrenseignement, l’autorité ne répond, comme on l’a vu (cf. ci-dessus, let. dd),\nqu’à l’égard du destinataire du renseignement - et non pas d’une personne\nétrangère. Il en va a fortiori de même s’agissant d’une passivité prétendument\ndommageable. L’autorité n’en répond, toutes autres conditions par ailleurs\nréunies, qu’à l’égard du seul «destinataire» direct de l’inaction.\nb. En l’espèce, il faut d’emblée constater que la recourante se prévaut de\nrenseignements qui ont émané de tierces personnes et non de l’autorité\nfiscale. Qui plus est, ces mêmes tierces personnes n’ont reçu de leur côté\naucune assurance de la part de l’AFC. Tel est le cas en ce qui concerne les deux\nrapports annuels de 1989/90 et 1990/91 de l’Association suisse des banquiers\n(ASB), des deux «confirmations» du Commissaire de la bourse de Zurich et\nde la communication de l’ASB du 10 octobre 1991, soit finalement de tous les\néléments qui ont forgé la confiance de la recourante. Cette seule constatation\nconduit déjà à rendre inopérant le grief formulé. Certes, le document de\nl’ASB du 10 octobre 1991 a été lu, voire relu par l’AFC, ainsi que le montre\nla mesure d’instruction prise par le président de la Commission de recours en\ndate du 19 janvier 1995. Mais l’AFC n’a jamais revendiqué ni assumé vis-à-vis\ndes tiers la responsabilité de cette communication et la recourante, qui n’a\npas soulevé d’objection à la mesure susmentionnée, n’en disconvient pas.\nLa communication en cause n’a pas l’autorité d’une directive émanant de\nl’administration et l’AFC n’a pas à assumer les conséquences de son éventuelle\nmauvaise facture. Lui reprocher aujourd’hui son attitude, active et surtout\npassive, apparaît donc totalement vain.\nAu demeurant, même si l’on admettait l’hypothèse - rejetée - d’un\ncomportement répréhensible, à savoir le fait de n’avoir pas rectifié le sens de\ncertaines phrases de la communication incriminée, la recourante ne pourrait\nrien en retirer sous l’angle de la protection de la bonne foi. Comme on l’a vu\nci-dessus (consid. 3.a, dd), celle-ci ne s’étend pas jusqu’au renseignement fait\npar l’autorité à un tiers - l’ASB - et la créance fiscale constatée à l’encontre de la\nrecourante ne s’en éteindrait pas pour autant, compte tenu de la préséance du\nprincipe de la légalité en matière fiscale. Il est même nul besoin d’en arriver\nà évoquer pareille hypothèse. Contrairement à ce que prétend la recourante,\nla Commission de recours est d’avis que le texte incriminé, fût-il elliptique, est\nsuffisamment clair. Il ne saurait être lu sans égard au contexte et la lecture\ncomplète de la communication conduit à la conclusion que le commerçant de\ntitres enregistré intermédiaire, agissant le même jour, n’est pas libéré du droit\nde timbre dans tous les cas. De même - et l’autorité intimée le souligne avec\nraison dans sa réponse - l’exonération des transactions sur stock commercial\n«est une innovation» introduite par le nouveau droit applicable dès le 1er avril\n1993. La phrase incriminée ne pouvait donc avoir un sens que compte tenu du\nmécanisme des art. 17 et 19 aLT. Compte tenu de la position des destinataires,\nune lecture globale, non limitée au contexte, devait donc aller de soi. La\ncommunication de l’ASB, faut-il le rappeler, n’avait pas pour but de présenter\nou de résumer le droit applicable au moment même de sa distribution. Elle\navait pour sens d’évoquer brièvement les changements du droit en la matière\net mettait forcément en parallèle ancien et nouveau droit. Cela étant, elle\nrequérait forcément de la part du destinataire une lecture attentive et sa seule\ndistribution ne dispensait pas la recourante de connaître le texte légal encore\napplicable qui, lui, apparaît limpide. La seule lecture des art. 17 et 19 aLT\n\n"}