{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-17--_1995-03-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002990.pdf?ID=150002990", "Checksum": "f99a368dd9c8155e8ac91a01786bdf03"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:39", "Checksum": "068159f0377771d57baad73c75133365", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r\n\n 5\n3.a.aa.-cc. (Principe de la bonne foi, interdiction du comportement\ncontradictoire et protection de la confiance voir JAAC 60.16\nconsid. 3.a-c.aa[19])\ndd. Un renseignement donné par l’autorité peut être transmis comme tel par\nle destinataire à une autre personne. Si le renseignement est erroné, celle-ci\nagira, le cas échéant, sur la base d’un faux renseignement qui trouve son\norigine dans une assurance de l’autorité. En principe, l’assurance donnée\npar l’autorité ne vaut que pour son destinataire direct, et l’administré n’est\njamais en droit de se prévaloir d’une promesse ou d’un renseignement fait\nà un tiers, c’est-à-dire au destinataire direct (ATF 111 V 28, consid. 4; Max\nImboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\nBand I, Bâle 1976, p. 469; René A. Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische\nVerwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle / Francfort-sur-le-Main\n1990, p. 241; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,\nBâle / Francfort-sur-le-Main 1983, p. 86, avec renvois à d’autres auteurs, et\np. 209). Il s’agit là d’une conséquence logique de la nécessité d’une situation\nconcrète et individuelle, posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. A\ndéfaut, l’Etat de droit serait tout simplement menacé dans son fonctionnement\net même dans son existence (Grisel, op. cit., p. 392), le principe de la légalité\nétant vidé de sa substance. Il y a d’autant plus de raison de poser une telle\nrègle en droit fiscal, étant donné l’importance particulière accordée au\nprincipe de la légalité en ce domaine. L’autorité peut certes, le cas échéant,\ndevoir répondre de son erreur par le biais d’une action en responsabilité de\ndroit public; toutefois, outre le fait que celle-ci ne peut être engagée que par le\ndestinataire direct, ladite responsabilité sort du cadre du principe de la bonne\nfoi et de sa protection tiré de l’art. 4 Cst. A fortiori ces réflexions valent-elles\npour les situations où le citoyen se prévaut d’assurances ou de promesses de\ntiers qui n’ont eu aucun contact avec l’autorité fiscale ou dont celle-ci n’a à\nrépondre ni des agissements ni des renseignements.\nee. L’inaction ou la passivité de l’administration peut aussi engendrer, dans\ncertains cas particuliers, une confiance de l’administré envers l’autorité,\nconfiance qui méritera, le cas échéant, protection. Deux situations principales\npeuvent se présenter:\n- L’inaction de l’administration peut consister dans le fait d’entretenir, en\nrestant passive, un état de confiance mal fondé (Weber-Dürler, op. cit., p. 229;\nGrisel, op. cit, p. 391). Tel est le cas d’un renseignement erroné qu’elle ne\nrectifie pas (Weber-Dürler, op. cit., p. 89). Dans un tel cas, la confiance placée\nen l’autorité prend corps avant l’acte de l’administré.\n- Il y a également inaction de l’autorité lorsqu’elle tolère, par sa passivité, un\ncomportement ou un état de fait contraire au droit (Weber-Dürler, op. cit.,\np. 230; Häfelin/Müller, op. cit., p. 124; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 245 et\nla jurisprudence citée). Dans ce cas, la confiance de l’administré en l’autorité\nn’apparaît qu’après la survenance de son acte ou de son comportement.\nL’inaction de l’administration, surtout dans la première hypothèse évoquée,\npeut donc équivaloir à une promesse effective. A elle seule, elle n’emporte bien\nsûr pas encore la responsabilité de l’autorité. Encore faut-il que les conditions\nde la jurisprudence du Tribunal fédéral soient, mutatis mutandis, réalisées. En\nparticulier, il doit s’agir d’une situation concrète et non générale. Surtout, il\ndoit exister un rapport, un lien de causalité directe entre l’inaction de l’autorité\n\n"}