{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-17--_1995-03-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002990.pdf?ID=150002990", "Checksum": "f99a368dd9c8155e8ac91a01786bdf03"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:39", "Checksum": "068159f0377771d57baad73c75133365", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r\n\n 4\nun contractant) est dû par le commerçant de titres enregistré lorsqu’il sert\nd’intermédiaire entre deux banques étrangères (Directives, p. 21). Cette\nobligation fiscale ne laisse guère de marge d’appréciation à l’administration.\nSi les conditions posées doivent certes être interprétées correctement, il faut\npréciser qu’une fois celles-là réunies, l’imposition des transactions en cause\nintervient directement, sans que l’autorité ne puisse exercer une quelconque\nliberté d’appréciation.\nb. En l’espèce, il faut d’abord constater que la Commission de recours n’est\npas en droit de contrôler la constitutionnalité de l’art. 19 al. 1er in fine aLT,\ndisposition légale applicable sans contestation possible au présent litige. Etant\ndonné qu’il s’agit d’une norme contenue dans une loi fédérale au sens formel,\nl’autorité fiscale était tenue de l’appliquer et la Commission de recours de\nn’en contrôler ici que la correcte mise en oeuvre. Il n’est donc nullement\nquestion d’un contrôle préjudiciel de la LT. Sous cet angle, les griefs tirés des\nart. 4 et 31 Cst., en tant qu’ils visent la disposition de l’art. 19 aLT, doivent\nêtre rejetés. La recourante rappelle d’ailleurs elle-même que le «droit de\ntimbre échappe à tout contrôle de constitutionnalité (art. 113 al. 3 Cst.)».\nCertes, la recourante prétend que c’est l’application de la loi (et non la loi\nelle-même) qui est inconstitutionnelle. Mais tel n’est pas le cas. La recourante\nne prétend pas que l’interprétation de cette disposition par l’autorité fiscale\nsoit déficiente. Elle ne s’exprime pas davantage sur l’application du droit aux\nfaits (la subsomption), dont elle ne conteste nullement la pertinence. Enfin,\ndès lors que l’autorité ne dispose pas en l’espèce d’une liberté d’appréciation,\nni même d’une véritable latitude de jugement dans l’interprétation de la\nnorme applicable, il n’est nul besoin d’examiner s’il y aurait eu excès ou\nabus du «pouvoir d’appréciation» au sens de l’art. 49 let. a in fine PA. Sur\nce plan également, la recourante n’exprime aucun grief précis. L’examen\ndu dossier révèle que la décision prise est en parfaite conformité avec la\ndisposition déterminante et qu’aucun droit constitutionnel n’a été violé par\nl’administration dans le processus de constatation des faits, de détermination\ndu droit applicable et d’application du droit aux faits. (...) C’est donc en vain\nque la recourante invoque les art. 4 et 31 Cst. D’une part, la disposition topique\ndevait être appliquée et, d’autre part, elle l’a été correctement. En fait, la\nrecourante estime que ce sont les conséquences de la décision prise qui\naboutissent à une violation de la constitution. Mais ce disant, elle ne fait que\nremettre en cause la constitutionnalité de la disposition applicable, grief\nqui, comme on l’a vu, est manifestement mal fondé. D’ailleurs, même si, par\nimpossible, ces deux griefs devaient être examinés, ils devraient être rejetés. Il\nne peut en aucun cas être argué du caractère prohibitif de la reprise effectuée.\nSi la recourante doit s’acquitter d’une telle somme, c’est en effet en raison\nd’une violation de la loi, réserve étant faite du grief tiré de la bonne foi. En\nrespectant le droit fédéral, la recourante aurait pu choisir de transférer ou\nnon l’impôt dû; en ne le respectant pas, elle doit supporter les conséquences\nd’une situation qu’elle a illégalement créée. Dans les deux cas, elle ne saurait\nse soustraire à son obligation de droit public, dont le recouvrement ne viole\ndonc ni l’art. 31 ni l’art. 4 Cst. (...)\nLes griefs tirés des art. 4 et 31 Cst. s’avèrent donc manifestement mal fondés et\nil s’impose dès lors d’analyser le grief tiré du principe de la bonne foi.\n\n"}