{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-17--_1995-03-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002990.pdf?ID=150002990", "Checksum": "f99a368dd9c8155e8ac91a01786bdf03"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:39", "Checksum": "068159f0377771d57baad73c75133365", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r\n\n 3\nde la constitutionnalité de la loi par voie d’exception, soit lors d’un cas donné\n(ATF 119 Ia 241, consid. 5; Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel\nsuisse, Neuchâtel 1967, p. 176 s.; Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches\nBundesstaatsrecht, 3e éd., Zurich 1993, p. 567). Une telle retenue s’impose\négalement à tous les autres tribunaux et com-missions juridictionnelles, donc à\nla Commission de céans (Aubert, op. cit., p. 175; Andreas Auer, La juridiction\nconstitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 68 et 75). Lors de l’application d’une\nloi fédérale, le recourant ne peut donc remettre en cause ni la loi elle-même,\nni l’existence et les termes de la disposition topique applicable. Il peut par\ncontre d’abord attaquer, sous l’angle de la constitutionnalité, l’interprétation\nde la norme donnée par l’autorité qui a rendu la décision. A cet égard il est\nvrai, l’autorité doit procéder à une interprétation conforme à la Constitution,\nà moins que le texte clair de la loi ne s’y oppose. Toute interprétation ou\ntout exercice d’une latitude de jugement qui seraient inconstitutionnels ou\nabusifs doivent être sanctionnés. Au surplus, à supposer qu’il ne remette pas\nen question ladite interprétation, le recourant peut contester l’application\ndu droit aux faits. Enfin, si l’autorité dispose, en vertu de la loi fédérale,\nd’une liberté d’appréciation, c’est-à-dire de la faculté d’opter entre plusieurs\nsolutions prévues par la loi (Grisel, op. cit., p. 328 ss), elle ne peut ni en abuser\nni l’excéder (art. 49 let. a PA in fine) et la Commission de recours peut alors\ncontrôler l’opportunité de la décision attaquée.\nbb. Conformément à l’art. 53 al. 2 LT, les dispositions légales abrogées restent\napplicables aux créances qui ont pris naissance et aux faits ou rapports\njuridiques qui ont pris forme avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle\nloi. Dans sa teneur précédant la modification de la loi fédérale du 4 octobre\n1991, entrée en vigueur le 1er avril 1993 (RO 1993 222, 227), l’art. 1er let. b\nde la loi fédérale sur les droits de timbre du 27 juin 1973 (aLT, RO 1974 11,\n1978 201-202, 1985 1963) prévoit que la Confédération perçoit un droit de\ntimbre sur la négociation d’obligations, d’actions, de parts sociales de sociétés\nà responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation,\nde bons de jouissance et de parts de fonds de placement suisses et étrangers\nainsi que des documents qui leur sont assimilés. Ce droit de négociation a\npour objet le transfert à titre onéreux de la propriété de certains documents\nénumérés à l’art. 13 al. 2 aLT, pour autant que l’un des contractants ou l’un\ndes intermédiaires soit un commerçant suisse de titres (art. 13 al. 3 aLT).\nL’obligation fiscale, dont la base et le taux sont fixés à l’art. 16 aLT, incombe au\ncommerçant de titres (art. 17 aLT). Selon l’art. 17 al. 2 aLT, ce dernier doit la\nmoitié du droit, s’il est intermédiaire, pour chaque contractant qui ne justifie\npas de sa qualité de commerçant en titres enregistré. A entre autres qualité\nd’intermédiaire le commerçant de titres qui cède les titres le jour même de\nleur acquisition (art. 17 al. 3 let. c aLT).\nL’art. 19 al. 1er aLT introduit une disposition spéciale pour les opérations\nconclues à l’étranger. Si tel est le cas (voir art. 19 al. 2 aLT) et que l’un des\ncontractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le\ndroit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Toutefois, un droit pour un\ncontractant doit être acquitté lorsque le commerçant de titres est intervenu\ncomme intermédiaire entre deux banques étrangères ou agents de change\nétrangers (art. 19 al. 1er aLT). L’AFC a édicté des «Directives relatives aux\ndroits de timbre de négociation» en date du 31 janvier 1974, lesquelles\nrappellent clairement que, via l’art. 17 al. 2 let. a aLT, un demi-droit (pour\n\n"}