{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-60-17--_1995-03-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002990.pdf?ID=150002990", "Checksum": "f99a368dd9c8155e8ac91a01786bdf03"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 27.03.1995 JAAC 60.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:39", "Checksum": "068159f0377771d57baad73c75133365", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 27.03.1995 JAAC 60.17 \r\n\n 2\nd’impôt en tant qu’elle portait sur les opérations «étranger-étranger» (soit pour\nle montant de Fr. 871 651.55) et requit sur ce point une décision formelle au\nsens de l’art. 38 LT.\nC. En date du 6 août 1993, l’AFC rendit une décision formelle au sens de\nl’art. 38 LT. Motivation à l’appui fondée sur les art. 13, 17 et 19 LT (avant la\nmodification du 4 octobre 1991), elle demanda à la société le paiement de la\nsomme de Fr. 871 651.55, plus intérêt moratoire au taux de 6% à partir du\n9 juillet 1993.\nD. Par l’intermédiaire de Me X, la société forma une réclamation au sens de\nl’art. 39 al. 1 et 2 LT en date du 7 septembre 1993. Le 15 juin 1994, la division\nprincipale compétente de l’AFC prononça une décision sur réclamation aux\ntermes de laquelle elle rejeta celle de la société, confirmant la somme due\n(Fr. 871 651.55) avec intérêt moratoire à 6% dès le 9 juillet 1993 et enjoignant la\nsociété de la lui verser sans délai.\nE. Par mémoire du 11 août 1994, la société a, par son mandataire, interjeté\nun recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de\ncontributions (ci-après: la Commission de recours) contre la décision sur\nréclamation du 15 juin 1994. Elle reproche à l’AFC d’avoir violé le principe de\nla bonne foi en ayant été inactive à l’égard de plusieurs renseignements ou\nassurances erronés reçus de tiers et que l’autorité fiscale, selon elle, aurait dû\nrectifier. Elle estime au surplus que la reprise d’impôt n’est pas compatible\navec les art. 4 et 31 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L’AFC a déposé sa\nréponse au recours en date du 28 octobre 1994, maintenant son point de vue\net concluant au rejet du recours. En date du 19 janvier 1995, le président de la\nCommission de recours a pris une mesure d’instruction, mesure qui n’a pas\nsoulevé de remarque de la part de la recourante.\n\nExtrait des considérants:\n\n1.a. (...)\nb. La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi et, par\nailleurs, une violation de la liberté économique, grief divisé en deux branches\ndistinctes puisque fondé sur les art. 4 et 31 Cst. Il ne se justifie guère d’analyser\nun grief tiré du principe de la bonne foi, alors que la créance n’est peut-être\nmême pas due sur le fond. Aussi la Commission de recours inversera-t-elle\nl’ordre d’analyse des reproches formulés à l’encontre de la décision attaquée.\n2.a. (...)\naa. Aux termes de l’art. 49 de la loi fédérale sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021), le recourant peut invoquer, outre la constatation inexacte\nou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité, une violation du\ndroit fédéral. Cette notion englobe non seulement les lois fédérales, mais\naussi les droits constitutionnels (André Grisel, Traité de droit administratif,\nNeuchâtel 1984, p. 908). Cela dit, selon l’art. 113 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral\ndoit, entre autres, appliquer les lois votées par l’Assemblée fédérale. Cette\nobligation implique que le Tribunal fédéral n’est non seulement pas en mesure\nd’exercer un contrôle dit «principal» ou «abstrait», à savoir contre la loi\nelle-même, mais non plus un contrôle dit «préjudiciel», à savoir l’examen\n\n"}