- La CFPDT et le PFPDT exercent à la place de la personne concernée non seulement son droit d’accès aux renseignements, mais aussi tous les droits que lui accorde l’art. 25 LPD; il n’est pas admissible de restreindre une telle activité de contrôle prévue par la loi pour des raisons de manque de ressources des organes de contrôle (consid. 2). - Limites de l’examen. Les aspects de la proportionnalité et de l’exactitude des informations enregistrées sont examinés par le PFPDT et la CFPDT sous la forme d’un contrôle de la plausibilité et de l’arbitraire. Les questions concernant la légalité du traitement des données peuvent