Le vrai danger provient en réalité plutôt des documents considérés comme authentiques par l’office intimé que les faux, puisqu’un faussaire intelligent se basera évidemment sur les premiers, et non sur les seconds, pour fabriquer ses copies. Cependant, afin de prévenir toute ambiguïté, l’office intimé est autorisé à restreindre l’accès sur la base de l’art. 9 al. 2 let. a LPD en apposant la mention officielle que le document litigieux est un faux, confisqué en vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi, et en utilisant, si nécessaire, un moyen technique proportionné pour empêcher son éventuelle utilisation abusive ultérieure (par exemple perforation).