] 2000, p. 290 ss, consid. 2), le législateur ayant décidé par avance pour ce type de documents que l’intérêt du recourant l’emportait dans tous les cas. Le droit de la protection des données ne connaît pas une telle règle spéciale. Il serait dès lors théoriquement possible de restreindre l’accès à une telle pièce dans le cadre de la présente procédure puisque les pesées d’intérêts ont lieu en des circonstances différentes et sont basées sur des législations spécifiques (ATF 125 II 225 consid. 3, précité). En l’espèce, il faut également examiner si le moyen est conforme au principe de la proportionnalité au sens de l’art.