14 Si l’intérêt public est incontestable, il reste à déterminer s’il est prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 let. a LPD. L’intérêt privé du recourant à obtenir une copie de son acte de naissance, même tardivement n’est pas négligeable. Ce document constitue un moyen de preuve produit par le requérant lui-même. En procédure administrative ordinaire, le droit de la partie de consulter les documents qu’elle a produits comme moyens de preuve ne peut pas lui être refusé (art. 27 al. 3 PA). Aucune pesée d’intérêts n’a lieu dans ce cas de figure (Tribunal fédéral, arrêt du 10.2.1999, Achiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 2000, p. 290 ss, consid.