La disposition de l’art. 9 al. 2 let. a LPD permettant de restreindre la communication de données personnelles dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l’exige est plus pertinente. Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité publique que d’empêcher dans la mesure du possible la prolifération de faux documents d’identité. Il faut dès lors effectuer la balance des intérêts dans le cas d’espèce et vérifier la proportionnalité du moyen.