LPD autorise de restreindre le droit d’accès dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit. L’art. 10 al. 4 LASi prévoyant que l’office ou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant ne forme pas de l’avis de la commission de céans une base légale suffisamment claire et évidente pour fonder le refus de délivrer ultérieurement une copie des documents falsifiés. La disposition de l’art.