13 qualifie d’internes, mais qui contiennent des données concernant l’auteur de la demande de consultation (ATF 125 II 473 consid. 4a). Il n’est dès lors pas admissible de limiter le droit d’accès au seul motif qu’il s’agirait de documents internes. Il reste encore à démontrer que les conditions de restriction du droit d’accès au sens de l’art. 9 LPD sont remplies dans le cas concret. L’office intimé n’a pas été en mesure de démontrer dans quelle mesure une quelconque disposition de l’art. 9 LPD justifierait une telle rétention.