Ce document comprenant neuf lignes de remarques, dont deux consacrées aux formules de politesse, ne contient aucune information qui ne soit déjà connue du recourant. L’office intimé a refusé de donner accès à ce document au motif qu’il s’agirait d’une pièce à usage interne de l’administration ne devant pas être communiquée en raison du risque d’entraver la libre formation de l’opinion et le développement de la pratique administrative de manière générale. On rappellera la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral jugeant que l’art.