entre l’expertise et la demande de consultation des données personnelles, compte tenu également du caractère spécifique de la présente procédure limitée à la consultation des données personnelles du recourant, compte tenu en outre de l’importance des intérêts privés en jeu et compte tenu enfin de la difficulté du moyen retenu par l’office intimé de prévenir efficacement le processus d’apprentissage redouté, la commission de céans juge que l’office intimé a outrepassé la marge d’appréciation dans la balance des intérêts prévue à l’art. 9 al. 2 let. a LPD. Une copie des pièces A 10/4 et A 17/8 (sous réserve des p. 5 et 6 formant les deux premières pages de la pièce A 8/3 examinée