Enfin, il faut derechef rappeler la jurisprudence précitée de la CRA qui exige de donner aux requérants un compte-rendu comprenant l’indication précise des autres éléments du dossier sur lesquels le spécialiste a fondé son appréciation (CRA 27.1.2003, E. H., Albanie, JICRA 2003/14 = JAAC 68.1), y compris donc l’indication précise de l’analyse linguistique proprement dite. Il faut conclure sur la base des éléments précédents que la non-communication de la partie linguistique des expertises elles-mêmes ne constitue pas un moyen très efficace pour prévenir l’effet d’apprentissage craint par l’office intimé.