L’art. 4 al. 2 LPD prévoit en effet que le traitement des données personnelles doit être effectué conformément au principe de la proportionnalité notamment. Le principe de proportionnalité est le complément nécessaire de celui de l’intérêt public, dont il est parfois, comme en l’espèce, malaisé de le distinguer (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 418). Les deux principes ne se confondent cependant pas. La proportionnalité sert en l’espèce à révéler dans quelle mesure l’intérêt public est légitime (ibidem, p. 399). Dans le cas litigieux, il importe de vérifier tout d’abord si la consultation d’un compte-rendu de l’expertise au lieu de l’expertise elle-même est une mesure