26 PA (ATF 125 II 225 consid. 3). A l’opposé, il ne serait théoriquement pas exclu de conférer l’accès dans le cadre d’une procédure en consultation de ses données personnelles fondées sur l’art. 8 LPD alors que celui-ci aurait été restreint dans une procédure administrative antérieure close. La situation de fait résultant de l’écoulement du temps, le caractère plus spécifique limité à la consultation des propres données personnelles, et non à l’ensemble du dossier, sont des éléments montrant que la pesée d’intérêts sera effectuée dans un contexte différent, justifiant d’éventuelles divergences. ff .De