suffit pas (ibidem, consid. 7b). La balance des intérêts qu’il importe d’opérer dans le cadre d’une procédure administrative lorsqu’il s’agit de refuser la consultation de pièces versées au dossier au sens de l’art. 27 PA n’est toutefois pas la même que celle à effectuer lorsque le maître d’un fichier restreint la communication de données personnelles sur la base de l’art. 9 LPD. Les deux dispositions sont indépendantes au point que le Tribunal fédéral a pu juger qu’une demande de consultation du dossier fondée sur l’art. 8 LPD pouvait être rejetée même lorsque l’accès aux documents a été autorisé dans une procédure administrative antérieure fondée sur l’art. 26 PA (ATF 125 II 225 consid.